On se forme l'esprit et le sentiment par les conversations, Pascal

mardi 24 mars 2009

Entretien avec François Saint-Pierre

La Gazette du Palais publie un remarquable entretien avec François Saint-Pierre sur les grands axes de la nécessaire réforme de la justice pénale en France :

"Avocat au Barreau de Lyon, pénaliste reconnu, François Saint-Pierre prône notamment une défense pénale active en amont du procès qui ne se borne pas à la plaidoirie « à l’ancienne ». À l’heure où le droit et la procédure pénale, mais également la profession d’avocat et la justice en général sont en chantier, son confrère lyonnais Bertrand de Belval l’a rencontré pour la Gazette du Palais.

Gazette du Palais : Commençons par un état des lieux peu reluisant : encombrement des tribunaux, surpopulation carcérale, manque de moyens... Quel regard porte le pénaliste au quotidien sur l’état de la justice ?

François Saint-Pierre : Votre question traduit un pessimisme que je ne partage pas sur tous les sujets que vous évoquez. Voyez comme en quelques années, les palais de justice ont été rénovés. De nouvelles cités judiciaires ont été construites, qui sont pour la plupart des réussites architecturales, et dans lesquelles il est tout de même plus confortable de travailler. Le déménagement annoncé du Tribunal de Paris achèvera cette phase de modernisation des édifices judiciaires qui était nécessaire. Et le maintien des cours d’appels dans les anciens bâtiments, refaits à neuf, assure un lien, une mémoire du passé. Parlons des nouvelles technologies. C’est une priorité de la garde des Sceaux. La numérisation des dossiers sur CD-Rom réalise des économies de papier et de temps. Aux avocats de s’y habituer. Les visioconférences permettent par exemple aux chambres de l’instruction qui doivent statuer sur les demandes de mise en liberté de communiquer à distance avec les personnes détenues. Cela évite des transferts aussi coûteux qu’éprouvants. Pour avoir vécu de telles audiences, je peux vous assurer que ce n’est pas au détriment de la qualité des débats. Je suis un partisan de l’essor de ces méthodes de communication qui sont fluides et dynamiques. Songez qu’il y a dix ans, nous ne disposions pas encore de Légifrance sur internet ! Le téléphone portable ne s’est développé qu’à compter des années 94-95. Et le fax n’est pas si vieux : 1985 ! C’est une évolution formidable de nos conditions de communication et de travail que nous aurons vécue en vingt ans. Bien entendu, les pratiques professionnelles doivent s’adapter, ce qui s’accomplit toujours avec une certaine lenteur, et peut-être davantage encore dans le milieu judiciaire qu’ailleurs, tant les traditions pèsent sur son évolution.
Vous évoquiez également dans votre question la surpopulation carcérale. C’est un sujet d’une importance majeure. Je ne saurais trop recommander la lecture de la lettre hebdomadaire que diffuse Pierre-Victor Tournier, Arpenter le champ pénal, qui nous livre les chiffres du problème. Le taux de surpopulation carcérale est inadmissible. Le nombre élevé de suicides de prisonniers en est assurément une conséquence. Le gouvernement a choisi d’impulser une politique franchement répressive, ce qui relève de sa responsabilité. Il lui incombe d’en assumer les conséquences. La construction de nouvelles prisons s’imposait certainement, vu l’état lamentable de bien des établissements. Mais ce n’est évidemment qu’une réponse partielle. C’est une loi pénitentiaire qui doit maintenant être discutée et votée, qui définisse intelligemment une philosophie pénale. Prenons le cas de la suppression des grâces présidentielles du 14 juillet, qu’a décidée le Président de la République en 2007. Nul ne l’a contestée en soi, car ces mesures n’étaient que des pis-aller. Cependant, il faut se rendre à l’évidence : la durée effective des peines s’en est trouvée mécaniquement allongée : des remises supplémentaires de quatre mois par an étaient ainsi accordées pour les longues peines ! Or, les juges n’ont pas réduit la durée des sanctions qu’ils prononcent, loin de là, tandis que le nombre des libérations conditionnelles et des autres mesures d’aménagement de peines demeure fort limité.
Bref, si la justice rend des verdicts toujours plus sévères, sans une perspective claire et réfléchie de l’application des peines, n’est-ce pas davantage pour rassurer l’opinion publique inquiète de la montée de la délinquance, que pour répondre aux questions de fond que pose à la société chaque crime, chaque délit ?

G. P. : Vous plaidez souvent devant les assises. La procédure d’assises ne manque pas de surprendre le non-initié, paraissant à certains égards dépassée... Certes, l’appel a été instauré il y a quelques années en matière criminelle, mais beaucoup reste à faire, notamment sur le plan de la motivation. L’intime conviction ne doit-elle pas céder devant le bénéfice du doute ? Faut-il
professionnaliser la cour d’assises et en finir avec le jury ? Et par comparaison, comment analysez-vous la justice correctionnelle ?

F. S.-P. : Je plaide pour une réforme globale des procédures de jugement en France. Résumons la situation. Ce qui surprend le plus un avocat ou un juge américain qui vient assister ici à un procès, c’est l’attitude du président du tribunal ou de la cour d’assises : celui-ci préside l’audience, mais interroge aussi l’accusé, les témoins, les experts... Une hérésie pour un anglo-saxon, tant il semble impossible qu’un juge puisse ainsi respecter son devoir d’impartialité qu’il se doit pourtant de garantir en toute circonstance. Vous vous souvenez qu’en janvier 1993, une procédure de jugement accusatoire avait été votée : au procureur de mener l’interrogatoire à charge, et à l’avocat de la défense de procéder ensuite à un contre interrogatoire à décharge. Une saine dialectique judiciaire ! Eh bien, avant même l’entrée en vigueur de ce texte, une loi suivante, en août de la même année, vint abroger la précédente... Voici un exemple typique du problème que pose toute réforme en France : ce que l’on ose voter, dans un mouvement dynamique, provoque une telle réaction, que bien vite la marche arrière est enclenchée. Résultat : la France est aujourd’hui l’un des rares pays d’Europe à conserver ce type de procédure de jugement. Un héritage du... Ier Empire. La France est une démocratie moderne. Elle mérite un système judiciaire élaboré, qui permette un exercice beaucoup plus ample des droits de la défense, à l’audience de jugement notamment. Cette vieille méthode inquisitoriale, qui donne tous pouvoirs au président, conditionne et verrouille le procès, comme, à l’instruction, le juge d’instruction modèle (ou modelait) à sa façon le dossier. Le solipsisme, ce prisme déformant la réalité, le piège inéluctablement. Il est temps de tourner cette page de notre histoire judiciaire, et d’instaurer une procédure accusatoire de jugement.
Vous soulignez le caractère décalé, voire obsolète des audiences de cours d’assises. Je suis bien d’accord avec vous. La justice criminelle est en crise, mais ce diagnostic est difficile à entendre, car la Cour d’assises fait partie de ce patrimoine judiciaire auquel nous demeurons attachés, bien qu’à l’évidence il ne soit plus guère adapté à notre société, faute d’avoir été rénové en temps utile.
Nous continuons de parler de justice populaire et de souveraineté du jury. C’est oublier que depuis une loi de Vichy de novembre 41, eh oui ! Les magistrats professionnels délibèrent avec les jurés. La nature propre de la Cour d’assises en a été profondément altérée – ce que déplorèrent après-guerre les maîtres du Barreau de l’époque, Garçon et Floriot ! Or, le rituel du procès est demeuré le même : oralité exclusive des débats, interdiction de toute argumentation écrite, absence de notes d’audiences, ainsi que de motivation des verdicts. Pire, la règle de l’intime conviction est trop souvent comprise de nos jours par les magistrats et les jurés comme une dispense de preuves pour condamner. Je suis sévère, me direz-vous, mais je veux dénoncer les aléas de cette justice criminelle.
L’ouverture d’un droit d’appel en 2000 s’imposait, certes, mais cela n’a pas amélioré ce système obsolète, d’autant que depuis que le parquet peut également interjeter appel des verdicts d’acquittement. Vous savez que seul un acquittement sur deux est confirmé en appel, et cela sans aucune justification ! Une loterie ! Inacceptable. Il nous faut revenir aux fondamentaux, et choisir entre deux systèmes possibles : une justice de jurés populaires, délibérant seuls, comme autrefois, ou comme aux États-Unis ; ou bien une justice de juges professionnels, rendant des arrêts motivés et susceptibles de recours. Lequel de ces deux systèmes aurait votre préférence ? Personnellement, mon choix est net. Je me prononce pour une justice de magistrats professionnels, pour des raisons que je résume ici. Comme le dit justement le Conseil supérieur de la magistrature : juger, c’est un métier, qui requiert des compétences et une expérience, dont disposent les juges professionnels, mais pas le citoyen lambda. Devant les juridictions correctionnelles, des procès d’importance se tiennent, au cours desquels les différentes parties peuvent argumenter par oral, mais aussi par écrit, et faire citer des témoins, des experts. Le jugement ou l’arrêt rendu est motivé. Il pourra être discuté sur le fond comme sur la forme, en appel et devant la Cour de cassation. Il en va bien différemment devant une Cour d’assises, où toute argumentation écrite est prohibée, où les juges et les jurés, hormis le président, n’ont pas lu le dossier, et où tous n’auront à répondre que par oui ou par non à la question de la culpabilité de l’accusé, sans avoir à s’expliquer sur les raisons de leur vote ! Pourquoi donc cette dualité de méthode de jugement ? Les enjeux d’un procès criminel valent bien ceux d’un procès correctionnel ! Oui mais ! disent les présidents de cours d’assises, volant à leur secours : les jurés ont du bon sens, et leur participation à l’oeuvre de la justice est démocratique... Il faut pourtant se rendre à l’évidence : c’est à reculons que les jurés tirés au sort répondent à leurs convocations, quand ils ne se font pas excuser. Être juré ne représente pas une valeur civique à laquelle les Français sont très attachés. Et leur bon sens (présumé) est-il un gage sérieux de compétence ? C’est un débat qu’il serait salutaire d’ouvrir, pour rénover la justice criminelle sur des bases saines et rationnelles. Je suis quant à moi partisan du remplacement de l’actuelle cour d’assises, dans chaque juridiction, par un tribunal criminel en première instance et une cour criminelle en appel, composés de cinq ou sept magistrats professionnels, suivant une procédure accusatoire, et dont les décisions seraient motivées par écrit, et en détail.

G. P. : Le Président de la République a récemment annoncé la suppression du juge d’instruction. Une annonce qui a suscité beaucoup de réactions, notamment parmi les avocats...

F. S.-P. : L’annonce impromptue de cette réforme par le Président de la République, lors de la rentrée de la Cour de cassation, le 7 janvier dernier, nous a en effet surpris, moi comme bien d’autres. Les dernières lois de réforme de 2004 et 2007 semblaient au contraire avoir ancré l’institution du juge d’instruction dans notre système, en organisant une procédure de nature plus contradictoire, plus généreuse en droits de la défense, et en prévoyant l’implantation de pôles d’instruction dans les tribunaux les plus importants, pour que les magistrats ne travaillent plus seuls. Pourquoi donc ce changement de cap soudain, avant même que la Commission Léger ait rendu le moindre rapport ?
La méthode a choqué, mais sans doute fut-ce délibéré.
Le milieu judiciaire, dans son ensemble (avocats et magistrats, la presse judiciaire également),
est très conservateur, il faut bien le dire. Les réactions hostiles qui se sont tout de suite manifestées à l’annonce de ce projet l’ont une fois de plus confirmé. Mais le débat vient seulement de s’ouvrir. Il serait souhaitable qu’il se développe sur de bonnes bases, et qu’il ne se fige pas sur une posture de rejet de principe. Des arguments de fond sont évoqués pour et contre la suppression du juge d’instruction que je voudrais présenter ici de façon résumée.
J’avance sans masque : je suis favorable à cette réforme, comme vous le savez. J’entends que les juges d’instruction seraient les garants naturels des libertés individuelles et de la sûreté des personnes, lesquelles seraient aujourd’hui en grand danger ! C’est un argument que je ne peux pas accepter. Les abus de pouvoir et les erreurs judiciaires qu’ont commis les juges d’instruction ces dernières années ne sont-ils pas au contraire les preuves visibles du danger que peut représenter un juge seul, doté de pouvoirs si puissants, sûr de sa morale et de son bon droit ? La tragique affaire d’Outreau et plus récemment l’arrestation de Vittorio de Filippis pour une banale affaire de diffamation resteront gravées dans les mémoires comme la marque des méfaits de cette institution.
Bien entendu, la suppression du juge d’instruction ne résoudra pas en elle-même toute la question de la procédure pénale. Rien ne dit que le face-à-face du ministère public et de l’avocat de la
défense sera plus sûr à cet égard. Deux conditions seront essentielles. D’une part, une redéfinition du rôle, du statut et des règles de nomination des magistrats du ministère public. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’homme a lancé un avertissement l’été dernier, vous le savez : le procureur de la République, en France, ne saurait être reconnu comme une autorité judiciaire, considérant sa dépendance du pouvoir politique, a-t-elle jugé ! Mais à l’audience, la parole du ministère public est libre ; pourquoi ne pas inscrire dans la loi que sa conduite des investigations dans le cadre de chaque affaire le serait aussi ? Ce qui ne serait pas incompatible avec le maintien d’un lien hiérarchique avec le gouvernement pour la conduite d’une politique pénale homogène et cohérente dans l’ensemble du pays. Et dès lors, le degré d’indépendance requis du magistrat enquêteur serait garanti.
Après tout, sauf exceptions, les juges d’instruction ont-ils fait preuve d’une si grande indépendance vis-à-vis du parquet, dans le passé ? Leurs ordonnances de renvoi n’ont-elles pas été les copies conformes des réquisitoires définitifs des procureurs,dans l’immense majorité des cas ? Non, je le dis à regret : les juges d’instruction n’ont pas été de si bons gardiens des libertés individuelles, non plus que des garants efficaces de l’indépendance de la justice.
Il est une seconde condition nécessaire : un renforcement majeur des droits de la défense, de sorte que les avocats soient en mesure d’exercer leur rôle effectif de contre-pouvoir judiciaire. C’est essentiel.
Les magistrats du ministère public sont organisés, motivés et compétents ; ils sont animés d’une éthique de l’action publique. Face à eux, les avocats devront pouvoir opposer une défense active,
effective, dans tous les cadres juridiques de poursuites, et qui soit accessible à tous les justiciables.
Les droits de la défense forment un bloc, qui doit être composé, lors de la phase d’enquête, du droit d’assistance par un avocat lors des interrogatoires, connaissance prise du dossier de la procédure, ainsi que du droit de contestation de la légalité de l’instance et du droit de discussion des faits, au moyen de demandes d’actes d’instruction et d’expertises contradictoires. Le système actuel est à cet égard gravement défaillant. Ces droits ne sont en l’état reconnus par le Code de procédure pénale qu’au cours des seules instructions judiciaires, lesquelles ne sont ouvertes que dans moins de 5 % des affaires...
Lors des enquêtes préliminaires et de flagrance, aucun droit, aucun statut n’est reconnu à la personne visée, qui est mise en cause, non plus d’ailleurs qu’à la victime. Et lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, c’est contre x que le réquisitoire est délivré par le parquet, ceci afin de permettre au juge d’instruction de placer en garde à vue son suspect, qui est hypocritement qualifié de témoin. Il faut en finir avec ces pratiques qui n’ont d’autre but que de priver les gens de leur droit fondamental de se défendre. Je plaide pour une unification
du régime juridique des poursuites, et pour la reconnaissance de ce bloc de droits de la défense au bénéfice de toute personne mise en cause, sans distinction de la nature juridique des poursuites. Ce serait techniquement très simple : il suffirait d’appliquer l’actuel article 105 du Code de procédure pénale, littéralement, franchement, et cela dans tous les types d’enquêtes, sans distinctions ni exceptions ! C’est à cette condition que les avocats seront en mesure d’assurer une défense effective et utile. À défaut, il est certain que le déséquilibre des pouvoirs et des forces entre le parquet et la défense sera tel, que les Cassandre auront eu raison...
(...)
G. P. : La « population » pénale est souvent désargentée. La défendre suppose des moyens et l’aide juridictionnelle en la matière est insuffisante, surtout pour les procès longs et difficiles. Pensez-vous qu’il faille instaurer des « avocats-fonctionnaires » ? Serait-ce compatible avec l’indépendance de la profession ? S’inspirant des pratiques américaines, Daniel Soulez Larivière a formulé des propositions sur ce thème qui vous tient également à coeur...

F. S.-P. : En effet, et c’est un sujet capital. La défense pénale doit être pensée en termes de service public. Toute personne poursuivie, quelle que soit sa situation sociale, doit être mise en mesure d’être défendue de façon correcte, quand bien même elle n’aurait pas les moyens de se payer les services d’un avocat. Cela est d’autant plus important dans un système judiciaire de type accusatoire, dans lequel c’est à l’avocat de la défense d’instruire à décharge le dossier. Sur ce point, il est vrai que le juge d’instruction, dans bien des affaires, garantissait une certaine égalité entre tous les justiciables – ce qui ne justifie pas en soi son maintien.
Quelle serait donc la meilleure organisation de défense pénale sociale ? Notre système actuel est-il satisfaisant ? Les avocats commis d’office sont-ils suffisamment formés à la défense pénale ? Ne vaudrait-il pas mieux s’inspirer du modèle anglo-saxon des bureaux publics de défense pénale ? Voici les questions qu’il nous faut nous poser désormais.
La proposition de Daniel Soulez Larivière d’importer d’outre-Atlantique de tels bureaux publics de
défense pénale en France est très intéressante. En résumé, plutôt que d’exercer dans des cabinets privés, les avocats qui en feraient le choix travailleraient dans ces maisons de défense pénale, rémunérés par l’État, dans des conditions matérielles similaires à celles des magistrats, leur indépendance étant pareillement assurée. Durant quatre ou cinq ans, les jeunes avocats se spécialiseraient ainsi en défense pénale, avant de s’installer à leur compte. Ils auraient ainsi assuré ce service public, tout en recevant une formation professionnelle de bon niveau.
J’entends les détracteurs de cette formule dénoncer la médiocrité des public defenders aux États-Unis. C’est une généralisation hâtive qui ne supporte que bien mal la comparaison avec notre propre situation – il suffit d’assister à certaines audiences de comparutions immédiates ou de cours d’assises pour s’en rendre compte, hélas. Quelle que soit la solution qui sera retenue pour l’avenir, soyons certains que la défense pénale sociale constitue un enjeu crucial dont dépend le succès, ou l’échec, de la transformation de notre système judiciaire (...)"

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